Travail en prison

Sommaire

Les prisonniers qui le demandent peuvent travailler. Ils doivent alors être rémunérés.

Travail en prison : pour les détenus qui le demandent

Toutes les dispositions doivent être prises pour que les détenus qui le demandent puissent travailler, avoir une formation professionnelle ou générale (article 717-3 du Code de procédure pénale, CPP).

Les dispositions nécessaires doivent être prises afin que soit fourni aux détenus un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d’une journée de travail.

Cependant, le travail est fourni aux détenus compte tenu de leur régime pénitentiaire, des nécessités de bon fonctionnement de la prison et des possibilités locales d’emploi (article D. 432-3 du CPP).

Le travail doit être pris en compte pour apprécier les gages de réinsertion du détenu et sa bonne conduite.

Statut et rémunération des détenus qui travaillent en prison

Les détenus peuvent travailler sous différents régimes. Ils doivent être rémunérés.

Pour qui le détenu travaille-t-il ?

Le détenu qui travaille ne bénéficie pas d’un contrat de travail. Le détenu signe un acte d’engagement. Toutefois, il peut y avoir un contrat de travail quand le détenu exerce à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire.

Le détenu qui travaille en prison peut en effet exercer pour une entreprise privée ou directement pour l’administration pénitentiaire.

Le travail peut être effectué sous le régime du service général (petits travaux pour la prison), de la concession de main-d’œuvre pénale (concession conclue avec une entreprise privée) ou en atelier dans le cadre d’une convention entre la prison et le service de l’emploi pénitentiaire (régime de la régie industrielle des établissements pénitentiaires, RIEP).

Bon à savoir : dans chaque prison, des détenus sont affectés au service général de l’établissement pénitentiaire. Ils doivent notamment maintenir la propreté des locaux. Ils doivent être rémunérés comme pour les autres travaux. Dans ce cadre, aucun détenu ne peut être employé pour les écritures de la comptabilité générale, le greffe judiciaire ou les services de santé.

Un détenu peut travailler pour son propre compte s’il a l’autorisation du chef d’établissement (article L. 412-4 du Code pénitentiaire). Un détenu peut également être autorisé à travailler pour une association d’aide à la réinsertion sociale et professionnelle des prisonniers.

Bon à savoir : le détenu qui travaille a droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles (article D. 433-9 du CPP). La rémunération du détenu est soumise à cotisations patronales et ouvrières. L’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 prévoit des droits supplémentaires au profit des détenus qui exercent une activité durant leur détention : acquisition de droits avec cotisations minimale d’assurance vieillesse et affiliation au régime de retraite complémentaire ; droit de bénéficier de l’assurance chômage uns fois la détention achevée ; prestations en matière d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail, maladies professionnelles ; ouverture d’un compte personnel d’activité avec droit à la formation.

Droit du détenu qui travaille : quelle rémunération minimale ?

La rémunération des détenus qui travaillent ne peut pas, légalement, être inférieure à un certain taux horaire (article D. 432-1 du CPP) :

  • 45 % du SMIC pour les activités de production ;
  • 33 % du SMIC pour le service général, classe I (ouvriers qualifiés ayant de bonnes connaissances professionnelles et pouvant faire preuve d’autonomie et de responsabilité) ;
  • 25 % du SMIC pour le service général, classe II (appui aux professionnels qualifiés, nécessitant des compétences particulières ou des connaissances professionnelles de base, acquises par formation et/ou par expérience) ;
  • 20 % du SMIC pour le service général, classe III (tâches simples ne demandant pas de connaissances professionnelles particulières et pour lesquelles la productivité et le savoir-faire peuvent être acquis rapidement).

La rémunération du détenu est versée à l’administration. Celle-ci inscrit ensuite la rémunération sur le compte nominatif du détenu. Cependant, si le détenu travaille pour une entreprise privée avec un contrat de travail, l’entreprise privée peut verser la rémunération directement sur un compte du détenu.

Bon à savoir : ce que les détenus produisent par leur travail ne doit faire l’objet d’aucun prélèvement pour frais d’entretien en prison. La répartition des produits du travail est fixée par décret.

Le compte nominatif du détenu en prison est partagé en trois parties :

  • la part réservée à l’indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments ;
  • le pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ;
  • la part disponible, laissée à la libre disposition des détenus, mais sur laquelle l'administration pénitentiaire peut opérer d'office des retenues en réparation de dommages matériels causés.

La répartition des emplois entre les différentes classes résulte d’un arrêté du 23 février 2011. Si un détenu s’avère incapable d’effectuer une tâche, l’emploi peut être déclassé.

Si un détenu ne s’adapte pas à un emploi, il peut y avoir une suspension du travail, de cinq jours au maximum. Cette suspension doit permettre d’évaluer la situation. À l’issue de cette évaluation, soit le détenu est réintégré dans l’emploi, soit il est déclassé.

Bon à savoir : dans la mesure du possible, le travail proposé au détenu doit être choisi en fonction de ses capacités physiques et intellectuelles, de l’influence que ce travail peut avoir sur sa réinsertion, de sa situation familiale et des dommages-intérêts à verser aux victimes.

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